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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.131 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :


 [N]. L’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt

  • a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable et être brassé de manière à avoir l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à l’ale, au stout, au porter ou à la liqueur de malt, selon le cas;

  • b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’un ou de plusieurs des ingrédients mentionnés à l’alinéa B.02.130b).

  • DORS/88-418, art. 2

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