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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.502 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux déclarations prévues par le présent règlement;

    • b) aux déclarations prévues à l’article 35 du Règlement sur les produits transformés;

    • c) aux déclarations prévues au paragraphe 94(4) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes;

    • d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;

    • e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;

    • f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;

    • g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans;

    • h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;

    • i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;

    • j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 % d’alcool;

    • k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;

    • l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.

  • DORS/2003-11, art. 20

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