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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.016 du 2019-01-15 au 2022-07-19 :


 L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du sucralose doit porter les renseignements suivants :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

  • b) dans le cas où le sucralose est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient du sucralose et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;

  • c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.

  • DORS/91-527, art. 2
  • DORS/94-625, art. 1
  • DORS/2003-11, art. 8
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400

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