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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article A.01.010 du 2013-12-19 au 2018-04-03 :


 Dans le présent règlement,

centimètre cube

centimètre cube ou son abréviation cc. sont censées interchangeables avec le mot millilitre et son abréviation ml.; (cubic centimetre)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Directeur

Directeur désigne le sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments du ministère. (Director)

drogue sur ordonnance

drogue sur ordonnance Drogue figurant sur la Liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste. (prescription drug)

emballage de sécurité

emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)

espace principal

espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

étiquette extérieure

étiquette extérieure désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)

étiquette intérieure

étiquette intérieure désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)

fabricant

fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]

fabricant

fabricant ou distributeur Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (manufactureroudistributor)

Liste des drogues sur ordonnance

Liste des drogues sur ordonnance Liste établie par le ministre en vertu de l’article 29.1 de la Loi. (Prescription Drug List)

Loi

Loi Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues. (Act)

méthode acceptable

méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le Directeur comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)

méthode officielle

méthode officielle signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le Directeur pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)

numéro de lot

numéro de lot désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)

  • DORS/84-300, art. 1(F)
  • DORS/85-141, art. 1
  • DORS/89-455, art. 1
  • DORS/97-12, art. 1
  • DORS/2000-353, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 5
  • DORS/2003-135, art. 1
  • DORS/2013-122, art. 1

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