Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 9 du 2006-11-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition

    • a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et

    • b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.

  • (2) Il est interdit de vendre un cosmétique importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait été étiqueté de nouveau ou modifié conformément à la Loi et au présent règlement dans les trois mois suivant son importation.

  • DORS/2004-244, art. 3

Date de modification :