Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :
31 Le fabricant d’un cosmétique qui a fourni au sous-ministre adjoint la déclaration exigée par l’article 30 doit, lorsque les renseignements ou documents cessent d’être exacts, fournir au sous-ministre adjoint, dans les 10 jours suivant la modification, une déclaration corrigée et, s’il y a lieu, accompagnée de documents corrigés.
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