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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 30 du 2024-10-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

  • (2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :

    • a) les coordonnées figurant sur l’étiquette intérieure du cosmétique conformément à l’alinéa 20a);

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique, y compris une précision indiquant si le cosmétique est un produit à rincer ou un produit sans rinçage;

    • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique désignés par leur appellation INCI — ou, en l’absence d’une telle appellation, leur nom chimique — et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique figurant à la colonne 2;

    • e) l’état de la matière formant le cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant ou de l’importateur;

    • g) lorsque la personne visée à l’alinéa f) n’a pas fabriqué le cosmétique ou n’en a pas préparé la formule, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou en ayant préparé la formule;

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique
    1Supérieure à 80 %, jusqu’à 100 %1
    2Supérieure à 65 %, sans dépasser 80 %2
    3Supérieure à 50 %, sans dépasser 65 %3
    4Supérieure à 40 %, sans dépasser 50 %4
    5Supérieure à 30 %, sans dépasser 40 %5
    6Supérieure à 20 %, sans dépasser 30 %6
    7Supérieure à 10 %, sans dépasser 20 %7
    8Supérieure à 3 %, sans dépasser 10 %8
    9Supérieure à 1 %, sans dépasser 3 %9
    10Supérieure à 0,3 %, sans dépasser 1 %10
    11Supérieure à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %11
    12Supérieure à 0,001 %, sans dépasser 0,1 %12
    13Supérieure à 0 %, sans dépasser 0,001 %13
  • DORS/2004-244, art. 21
  • DORS/2007-150, art. 3
  • DORS/2024-63, art. 9

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