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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

  •  (1) Tout fabricant d’un cosmétique doit, dans les 10 jours de la vente initiale du cosmétique, remettre au sous-ministre adjoint

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du sous-ministre adjoint et signée par le fabricant ou par une personne autorisée à le faire en son nom, faisant part de son intention de continuer la vente de ce cosmétique au Canada et contenant les renseignements décrits au paragraphe (2); et

    • b) un exemplaire ou un fac-similé des étiquettes et dépliants utilisés en rapport avec le cosmétique lorsque les étiquettes et dépliants exigent les renseignements visés aux articles 22 à 24.

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)a), les renseignements décrits dans ce paragraphe sont

    • a) le nom et l’adresse de chaque personne, entreprise, société, ou association figurant sur l’étiquette du cosmétique vendu par le fabricant;

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique;

    • d) une liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et, pour chacun d’entre eux, la concentration exacte ou la concentration approximative indiquant la concentration de chaque ingrédient à l’aide des chiffres obtenus d’après le tableau de cet article;

    • e) la forme du cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse du distributeur canadien;

    • g) lorsque le cosmétique n’est pas fabriqué ou conditionné par la personne dont le nom figure sur l’étiquette du cosmétique, le nom et l’adresse de la personne ayant effectivement fabriqué ou conditionné le cosmétique; et

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLE/TABLEAU

    Number/ChiffreRange/Concentration
    1over30% to 100%/
    de30% à 100%
    2over10% to 30%/
    de10% à 30%
    3over3% to 10%/
    de3% à 10%
    4over1% to 3%/
    de1% à 3%
    5over0.3% to 1%/
    de0.3% à 1%
    6over0.1% to 0.3%/
    de0.1% à 0.3%
    70.1% or less/
    0.1% ou moins

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