Règlement sur les cosmétiques
26 (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger qui figure à la colonne II;
b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;
c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.
Item
Article
Column I
Colonne I
Column II
Colonne II
Column III
Colonne III
Column IV
Colonne IV
Flame Projection Length — Flashback
Projection de la flamme — Retour de flamme
Hazard Symbol
Signal de danger
Signal Word
Mot indicateur
Primary Hazard Statement
Mention de danger principale
1 Less than 15 cm
moins de 15 cm
Caution
Attention
Flammable
Inflammable
2 15 cm or more but less than 45 cm
15 cm et plus mais moins de 45 cm
Warning
Avertissement
Flammable
Inflammable
3 45 cm or more
45 cm et plus
Danger
Danger
Extremely Flammable
Extrêmement inflammable
4 Flashback
Retour de flamme
Danger
Danger
Extremely Flammable
Extrêmement inflammable
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-615, art. 3
- DORS/82-430, art. 1
- DORS/85-928, art. 3
- DORS/92-16, art. 3
- DORS/2001-272, art. 3
- DORS/2004-244, art. 15
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