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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 26 du 2006-11-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :

    • a) le signal de danger qui figure à la colonne II;

    • b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;

    • c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.

    TABLE/TABLEAU

    Item

    Article

    Column I

    Colonne I

    Column II

    Colonne II

    Column III

    Colonne III

    Column IV

    Colonne IV

    Flame Projection Length — Flashback

    Projection de la flamme — Retour de flamme

    Hazard Symbol

    Signal de danger

    Signal Word

    Mot indicateur

    Primary Hazard Statement

    Mention de danger principale

    1

    Less than 15 cm

    moins de 15 cm

    Un symbole pour attention - inflammable, décrit par un triangle inversé contenant une flamme.

    Caution

    Attention

    Flammable

    Inflammable

    2

    15 cm or more but less than 45 cm

    15 cm et plus mais moins de 45 cm

    Un symbole pour avertissement - inflammable, décrit par un contour en forme de losange contenant une flamme.

    Warning

    Avertissement

    Flammable

    Inflammable

    3

    45 cm or more

    45 cm et plus

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

    4

    Flashback

    Retour de flamme

    Un symbole pour danger - extrêmement inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.

    Danger

    Danger

    Extremely Flammable

    Extrêmement inflammable

  • (2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :

    « Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.

    Do not use in presence of open flame or spark. »

  • DORS/81-615, art. 3
  • DORS/82-430, art. 1
  • DORS/85-928, art. 3
  • DORS/92-16, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 15

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