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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 21.2 du 2024-10-09 au 2024-10-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.

  • (2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».

  • (3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.

  • (4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste :

    • a) soit par le nom technique attribué par l’Union européenne (UE) figurant à la colonne 1 de l’annexe;

    • b) soit par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de l’annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de l’annexe;

    • c) soit par ces trois appellations.

  • DORS/2004-244, art. 11
  • DORS/2024-63, art. 5

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