Règlement sur les cosmétiques
21.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.
(2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».
(3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.
(4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste :
a) soit par le nom technique attribué par l’Union européenne (UE) figurant à la colonne 1 de l’annexe;
b) soit par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de l’annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de l’annexe;
c) soit par ces trois appellations.
- DORS/2004-244, art. 11
- DORS/2024-63, art. 5
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