Règlement de pêche du territoire du Yukon
6 (1) et (2) [Abrogés, DORS/93-60, art. 5]
(3) [Abrogé, DORS/94-269, art. 3]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/82-875, art. 5]
(6) [Abrogé, DORS/93-60, art. 5]
(7) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, chaque tessure de filets doit être marquée à chaque extrémité durant la pêche en eau libre par une bouée et, durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à au moins 1,2 m au-dessus de la surface de la glace.
(7.1) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (7) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.
(8) Il est interdit
a) de mouiller ou d’utiliser des filets maillants dont le maillage est de moins de 100 mm pour pêcher toute espèce de poisson;
b) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]
c) de mouiller ou d’utiliser, pour la pêche en vertu d’un permis de pêche à des fins domestiques,
(i) plus d’un filet maillant, ou
(ii) un filet maillant de plus de 90 m de longueur.
(9) Sauf avec l’autorisation d’un agent des pêches, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau
a) plus de 30 heures de suite, entre le 1er mai et le 30 novembre, ces deux jours compris, et
b) plus de 72 heures de suite entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux jours compris,
sans le retirer de l’eau et démaquer tout le poisson.
(10) Il est interdit d’utiliser des tourniquets pour la pêche du saumon, sauf dans le fleuve Yukon, en aval de la borne de pêche située à 800 m en aval du point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon.
(11) et (12) [Abrogés, DORS/94-269, art. 3]
(13) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins commerciales dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire
a) d’un permis de pêche commerciale; et
b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.
(13.1) [Abrogé, DORS/87-439, art. 4]
(14) Il est interdit à quiconque de pêcher le saumon à des fins domestiques dans le fleuve Yukon et ses affluents, à moins d’être titulaire
a) d’un permis de pêche à des fins domestiques; et
b) d’un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon.
(14.1) Le ministre peut délivrer un permis de pêche du saumon du fleuve Yukon au titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques qui en fait la demande par écrit au surveillant de district du ministère pour le territoire du Yukon, au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle ce permis sera valide, et joint à sa demande les droits applicables prévus à l’annexe III.
(15) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques dans les endroits suivants :
a) dans le fleuve Yukon
(i) en amont de la borne de pêche située à environ 800 m en aval du confluent du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, ou
(ii) entre les bornes de pêche situées à environ 800 m en amont du confluent du fleuve Yukon et de la rivière Klondike et à environ 1,6 km en aval dudit confluent;
b) dans le bassin-versant de la rivière Pelly en amont du confluent des rivières Pelly et MacMillan;
c) dans le bassin-versant de la rivière Porcupine en amont d’une borne de pêche située à environ 8 km en amont du village d’Old Crow;
d) dans le bassin-versant de la rivière Stewart
(i) en amont du confluent des rivières Stewart et McQueston, ou
(ii) en aval dudit confluent du 30 septembre au 7 juillet suivant.
(16) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du saumon dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.
(16.1) Il est interdit de pratiquer la pêche du saumon à des fins domestiques dans les eaux du fleuve Yukon et ses affluents pendant la période de fermeture commençant le 30 octobre et se terminant le 15 juin.
(17) Il est interdit à quiconque d’utiliser pour la pêche commerciale dans le fleuve Yukon
a) plus de trois tourniquets;
b) plus de
(i) deux tourniquets, et
(ii) 45 m de filet maillant se composant d’au plus deux filets;
c) plus de
(i) un tourniquet, et
(ii) 65 m de filet maillant se composant d’au plus trois filets; ou
d) plus de 90 m de filet maillant se composant d’au plus quatre filets.
- DORS/80-836, art. 1
- DORS/82-875, art. 5
- DORS/87-439, art. 4
- DORS/89-155, art. 4
- DORS/93-60, art. 5
- DORS/94-269, art. 3
- DORS/2000-215, art. 1
- DORS/2023-147, art. 1
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