Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers
C.R.C., ch. 815
Règlement concernant la pêche par les bâtiments de pêche étrangers dans les eaux des pêcheries canadiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- année
année désigne l’année civile; (year)
- bâtiment de pêche étranger
bâtiment de pêche étranger Bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)
- chalut
chalut désigne un grand filet en forme de sac traîné dans la mer par un ou plusieurs bâtiments afin de prendre du poisson; (trawl net)
- chalut pélagique
chalut pélagique désigne un chalut conçu de façon qu’il ne touche pas le fond marin quand il est en place; (midwater trawl)
- cul
cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
- cul de chalut
cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et servant à retenir les prises. (cod-end)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
- division
division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division)
- eaux des pêcheries canadiennes
eaux des pêcheries canadiennes[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
- État d’immatriculation
État d’immatriculation désigne l’État où le bâtiment de pêche étranger a été immatriculé ou, lorsque le bâtiment n’est pas immatriculé, l’État qui a autorisé le bâtiment à arborer ses couleurs; (flag state)
- licence
licence désigne une licence délivrée en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières; (licence)
- maillage
maillage désigne,
a) dans le cas d’un chalut, la moyenne des dimensions de 20 mailles de filet mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;
b) dans les autres cas, la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds du filet étiré de manière à former deux lignes droites parallèles; (mesh size)
- palangre
palangre désigne une ligne ancrée au fond marin et munie d’une série d’hameçons; (set-line)
- poisson
poisson[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
- prises accidentelles
prises accidentelles[Abrogée, DORS/94-293, art. 1]
- seine à poche
seine à poche[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]
- sous-division
sous-division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subdivision)
- sous-secteur
sous-secteur désigne un sous-secteur visé à l’annexe I; (Sub-Zone)
- sous-zone
sous-zone S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subarea)
- trappe à morue charbonnière
trappe à morue charbonnière ou nasse à morue charbonnière désigne une enceinte de métal recouverte de filet ou de métal déployé, ayant une ou plusieurs ouvertures par lesquelles le poisson peut entrer; (sablefish trap ou sablefish pot)
- turlutte à calmar
turlutte à calmar désigne un leurre muni d’hameçons disposés en rayons; (squid jigger)
- zone de la Convention
zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention area)
- zone de pêche 3
zone de pêche 3 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3); (Fishing Zone 3)
- Zone de pêche 4
Zone de pêche 4 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 4)
- Zone de pêche 5
Zone de pêche 5 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 5)
- Zone de pêche 6
Zone de pêche 6 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 6)
- zone de stock
zone de stock relativement à une espèce visée à la colonne II de l’annexe VII, désigne les eaux mentionnées à la colonne III et relativement à une espèce visée à la colonne I de l’annexe X, désigne les eaux mentionnées à la colonne II. (stock area)
- zone statistique
zone statistique[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par son nom commun visé à un article de l’annexe VIII, dans la colonne I, s’interprète comme la désignation de l’espèce ou du groupe d’espèces dont le nom scientifique figure dans la colonne II du même article.
(3) Dans le présent règlement, la désignation d’une quantité de poissons par son poids s’interprète comme la désignation du poids du poisson avant toute transformation.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/93-62, art. 1]
- DORS/79-715, art. 1
- DORS/82-771, art. 1
- DORS/87-185, art. 1
- DORS/93-62, art. 1
- DORS/94-293, art. 1
PARTIE ICôte de l’atlantique
Interprétation
3 Dans la présente partie,
- contingent
contingent[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
- en extension complète
en extension complète[Abrogée, DORS/87-185, art. 2]
- espèce réglementée
espèce réglementée désigne une espèce de poissons visée à l’annexe III, dans la colonne II; (regulated species)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet qui prend un poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas, dans l’eau, une enceinte; (gill net)
- saison de pêche
saison de pêche[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
- tableau des contingents
tableau des contingents[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
- tablier autorisé pour le dessus du cul
tablier autorisé pour le dessus du cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 2]
- DORS/78-753, art. 1
- DORS/79-715, art. 2
- DORS/82-771, art. 2
- DORS/87-185, art. 2
- DORS/93-62, art. 2
Application
4 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte atlantique du Canada,
a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas uniquement à la recherche scientifique; et
b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.
- DORS/93-62, art. 20(F)
Période de fermeture
5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à l’annexe II de pêcher ou de prendre et de garder des poissons de toute espèce nommée à la colonne I de l’annexe X, dans la zone de stock indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) Toute période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe X s’applique individuellement à chaque État d’immatriculation visé à l’annexe II.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent le calmar au moyen de turluttes à calmar.
(4) Il est interdit de pêcher le calmar au moyen de turluttes à calmar dans :
a) la sous-zone 3, durant la période du 30 décembre au 31 décembre;
b) la sous-zone 4, durant la période du 30 décembre au 31 décembre.
(5) Lorsque la pêche d’une espèce de poisson est interdite dans une zone de stock en vertu du paragraphe (1), une personne qui pêche d’autres espèces dans cette zone peut prendre et garder des poissons de l’espèce interdite à titre de prises accidentelles, à la condition que celles-ci n’excèdent pas les quantités prévues à l’article 9.
- DORS/82-771, art. 3
- DORS/87-185, art. 3
- DORS/93-62, art. 3
Limites de taille de l’espadon
5.1 (1) Dans le présent article, longueur désigne, dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui pêche l’espadon à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;
b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.
- DORS/94-293, art. 2
Limites de taille du thon
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon à nageoires jaunes ou un thon ventru qui pèse moins de 3,2 kg.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.
(4) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
- DORS/80-631, art. 1
- DORS/87-185, art. 3
- DORS/93-62, art. 4
- DORS/94-293, art. 3
7 et 8 [Abrogés, DORS/82-771, art. 3]
Limites de prises accidentelles
9 Sous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :
a) pour l’aiglefin pris :
(i) dans la division 4VW, un pour cent,
(ii) dans la division 4X, un pour cent,
(iii) dans la sous-zone 5, un pour cent;
b) pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;
c) pour toute espèce prise dans une zone de stock non visée aux alinéas a) et b), 10 pour cent.
- DORS/80-631, art. 2
- DORS/87-185, art. 4
- DORS/93-62, art. 5
10 (1) Pour l’application du présent article, plan de pêche annuel s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.
(2) L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.
- DORS/80-631, art. 3
- DORS/87-185, art. 4
- DORS/93-62, art. 6
11 et 12 [Abrogés, DORS/94-61, art. 1]
13 [Abrogé, DORS/87-185, art. 4]
14 [Abrogé, DORS/79-715, art. 7]
Zones interdites et périodes de fermeture
15 Il est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.
- DORS/79-715, art. 8
16 Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.
16.1 Il est interdit de pêcher le calmar, le merlu argenté ou l’argentine avec un chalut dans la division 4VWX, sauf dans la partie bornée par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 42°10′00″ | 65°30′00″ |
2 | 42°49′00″ | 64°11′00″ |
3 | 43°00′00″ | 63°30′00″ |
4 | 43°04′00″ | 62°30′00″ |
5 | 43°04′00″ | 62°00′00″ |
6 | 43°22′00″ | 61°09′00″ |
7 | 43°39′00″ | 60°00′00″ |
8 | 43°43′00″ | 59°40′00″ |
9 | 43°54′00″ | 59°00′00″ |
10 | 39°00′00″ | 59°00′00″ |
11 | 39°00′00″ | 61°51′00″ |
12 | 42°10′00″ | 65°30′00″ |
- DORS/78-753, art. 2
- DORS/79-715, art. 9
- DORS/93-62, art. 8
16.2 [Abrogé, DORS/82-771, art. 5]
17 Il est interdit de pêcher, du 1er mars au 31 mai de chaque année, au moyen d’engins pouvant prendre quelque espèce de poissons de fond dans l’une ou l’autre des zones limitées par les droites reliant les coordonnées géographiques visées à l’annexe VI, dans l’ordre indiqué pour chaque cas.
18 [Abrogé, DORS/82-771, art. 6]
19 et 20 [Abrogés, DORS/79-715, art. 10]
PARTIE IICôte du pacifique
Interprétation
21 Dans la présente partie,
- filet maillant
filet maillant désigne un filet
a) lesté à son extrémité inférieure et muni d’une ligne de flotteurs à la surface de l’eau, et
b) utilisé pour capturer le poisson en l’emmaillant,
mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau.
- DORS/82-771, art. 7
Application
22 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte du Pacifique du Canada,
a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas exclusivement à la recherche scientifique; et
b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.
- DORS/93-62, art. 20(F)
Période de fermeture
23 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII de pêcher toute espèce de poisson visée à la colonne II, dans la zone de stock indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne V.
- DORS/82-771, art. 8
- DORS/93-62, art. 9
24 et 25 [Abrogés, DORS/82-771, art. 8]
Limites de prises accidentelles
26 Il est interdit à quiconque pêche le merlu du Pacifique dans le sous-secteur 5-1 ou 5-2 de prendre et de garder des prises accidentelles d’une autre espèce, dont le poids dépasse 20 pour cent ou les proportions ci-après du poids du merlu du Pacifique se trouvant à bord du bâtiment :
a) 10 pour cent, dans le cas de la morue du Pacifique occidental;
b) deux pour cent, dans le cas de scorpènes;
c) un pour cent au total, dans le cas de la morue du Pacifique et d’ophiodon;
d) un pour cent, dans le cas de la morue charbonnière.
- DORS/82-771, art. 9
- DORS/87-185, art. 5
27 [Abrogé, DORS/82-771, art. 9]
Restrictions à l’utilisation des engins
28 (1) Il est interdit à quiconque se trouve à bord ou pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII, de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II, dans une zone de stock indiquée à la colonne III, sauf au moyen d’un type d’engin précisé à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du merlu du Pacifique au moyen d’un chalut dont le maillage :
a) est supérieur à 100 mm ou inférieur à 76 mm dans le cul de chalut;
b) est inférieur à 89 mm dans toute partie du filet autre que le cul de chalut.
(3) Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson autre que le merlu du Pacifique d’utiliser un chalut dont le maillage est inférieur à 89 mm.
- DORS/82-771, art. 10
- DORS/87-185, art. 6
- DORS/93-62, art. 10(F)
PARTIE IIIMise en vigueur
Pouvoirs des fonctionnaires des pêcheries
29 [Abrogé, DORS/93-62, art. 11]
Cachets et certificats
30 (1) Un agent des pêches peut
a) apposer une marque numérique ou un cachet à tout matériel et à tout engin qu’il a inspecté à bord d’un bâtiment de pêche étranger; et
b) s’il est d’avis que le matériel et les engins à bord d’un bâtiment de pêche étranger qu’il a inspecté sont conformes au présent règlement, délivrer au capitaine du bâtiment un certificat portant
(i) la date de l’inspection, et
(ii) une description du matériel et des engins qu’il a inspectés.
(2) Lorsqu’un agent des pêches a apposé une marque ou un cachet aux engins ou au matériel selon le paragraphe (1), la marque ou le cachet ne peut être enlevé ou modifié que par un agent des pêches tant que le bâtiment de pêche étranger se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.
- DORS/93-62, art. 20(F) et 21(F)
31 et 32 [Abrogés, DORS/93-62, art. 12]
PARTIE IVDispositions générales
Distance des engins mouillés
33 (1) Le capitaine d’un bâtiment de pêche étranger naviguant dans les eaux de pêche canadiennes s’assure en tout temps qu’une distance d’au moins 1/2 mille marin est maintenue entre son bâtiment, ainsi que tout matériel et engins qui y sont fixés, et tout engin de pêche mouillé qui a été muni d’un indicateur signalant sa présence à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment naviguant à proximité.
(2) Aux fins du présent article, un engin de pêche mouillé est un engin qui a été submergé de façon
a) que chaque extrémité de l’engin soit ancrée en mer;
b) qu’une extrémité de l’engin soit ancrée en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche;
c) que l’engin dérive librement en mer; ou
d) qu’une extrémité de l’engin dérive librement en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche.
- DORS/93-62, art. 20(F)
34 à 37 [Abrogés, DORS/93-62, art. 13]
ANNEXE I(article 2)Sous-secteurs — côte du Pacifique
- 1
a) le sous-secteur 5-1A comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 125°55′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au point d’intersection avec le périmètre extérieur de la Zone de pêche 5, par 48°21,2′ de latitude nord et 125°20,85′ de longitude ouest;
b) le sous-secteur 5-1B comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’ouest du sous-secteur 5-1A, et à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 126°00′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au périmètre extérieur de la Zone de pêche 5.2.
2 Le sous-secteur 5-2 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au sud de 49°23′ de latitude nord, à l’exclusion du sous-secteur 5-1.
3 Le sous-secteur 5-3 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 49°23′ de latitude nord et au sud de 50°30′ de latitude nord.
4 Le sous-secteur 5-4 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 50°30′ de latitude nord et au sud de 52°00′ de latitude nord.
5 Le sous-secteur 5-5 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 52°00′ de latitude nord.
- DORS/82-771, art. 12
ANNEXE II(article 5)
États d’immatriculation des bâtiments étrangers
Article | Colonne I |
---|---|
État d’immatriculation | |
1 | Bulgarie |
2 | Cuba |
3 | Danemark |
4 | Estonie |
5 | Îles Féroé |
6 | France |
7 | Allemagne |
8 | Islande |
9 | Irlande |
10 | Italie |
11 | Japon |
12 | Lettonie |
13 | Lithuanie |
14 | Norvège |
15 | Pologne |
16 | Portugal |
17 | Roumanie |
18 | Russie |
19 | Espagne |
20 | Royaume-Uni |
21 | États-Unis |
- DORS/78-753, art. 3
- DORS/79-715, art. 13
- DORS/82-771, art. 12
- DORS/83-886, art. 1
- DORS/87-185, art. 8
- DORS/93-62, art. 14
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V(article 15)
Zones interdites
Article | Colonne I | Colonne II | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Période de fermeture | ||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux situées au large de White Head dans la province de la Nouvelle-Écosse, bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| 1er janvier au 30 juin | |||||||||||||||||||||
2 | Les eaux situées au large de Fogo et de Twillingate dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°58′ de latitude nord et 53°49′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°10′ de latitude nord et 55°02′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°16′ de latitude nord et 54°50′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest. | 1er juin au 30 novembre | |||||||||||||||||||||
3 | Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| 1er mai au 30 novembre | |||||||||||||||||||||
4 | Les eaux situées au large de Bonavista et de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°34′ de latitude nord et 52°20′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°44′ de latitude nord et 52°37′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°46′ de latitude nord et 52°27′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest. | 1er juin au 30 novembre |
- DORS/79-715, art. 14
- DORS/90-466, art. 1
- DORS/93-62, art. 16
- DORS/94-48, art. 1(F)
ANNEXE VI(article 17)
Zones mentionnées à l’article 17
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Latitude | Longitude | ||
Zone I | (1) | 42°04′N | 65°44′O |
(2) | 42°40′N | 64°30′O | |
(3) | 43°00′N | 64°30′O | |
(4) | 43°00′N | 66°32′O | |
(5) | 42°20′N | 66°32′O | |
(6) | 42°20′N | 66°00′O | |
(7) | 42°04′N | 65°44′O | |
Zone II | (1) | 42°20′N | 67°00′O |
(2) | 41°15′N | 67°00′O | |
(3) | 41°15′N | 65°40′O | |
(4) | 42°00′N | 65°40′O | |
(5) | 42°20′N | 66°00′O | |
(6) | 42°20′N | 67°00′O |
- DORS/79-715, art. 14
- DORS/94-48, art. 2
ANNEXE VII(articles 2, 23 et 28)
Périodes de fermeture — côte du Pacifique
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
État d’immatriculation | Espèces | Zone de stock | Type d’engin | Période de fermeture | |
1 | Japon | Merlu du Pacifique | Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 | Chalut pélagique | Du 30 novembre au 31 décembre |
2 | Japon | Scorpènes | Zone de pêche 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Japon | Calmar | Zone de pêche 5 | Filet maillant | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Japon | Calmar | Zone de pêche 5 | Turlutte à calmar | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Japon | Morue charbonnière | Zone de pêche 5 | Ligne fixe | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Japon | Morue du Pacifique occidental | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut pélagique | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Japon | Aiguillat | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | Pologne | Merlu du Pacifique | Sous-secteurs 5A-1, 5-1B et 5-2 | Chalut pélagique | Du 30 novembre au 31 décembre |
9 | Pologne | Scorpènes | Zone de pêche 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Pologne | Calmar | Zone de pêche 5 | Filet maillant | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Pologne | Calmar | Zone de pêche 5 | Turlutte à calmar | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Pologne | Morue charbonnière | Zone de pêche 5 | Ligne fixe | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Pologne | Morue du Pacifique occidental | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut pélagique | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Pologne | Aiguillat | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Union des républiques socialistes soviétiques | Merlu du Pacifique | Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 | Chalut pélagique | Du 30 novembre au 31 décembre |
16 | Union des républiques socialistes soviétiques | Scorpènes | Zone de pêche 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
17 | Union des républiques socialistes soviétiques | Calmar | Zone de pêche 5 | Filet maillant | Du 1er janvier au 31 décembre |
18 | Union des républiques socialistes soviétiques | Calmar | Zone de pêche 5 | Turlutte à calmar | Du 1er janvier au 31 décembre |
19 | Union des républiques socialistes soviétiques | Morue charbonnière | Zone de pêche 5 | Ligne fixe | Du 1er janvier au 31 décembre |
20 | Union des républiques socialistes soviétiques | Morue du Pacifique occidental | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut pélagique | Du 1er janvier au 31 décembre |
21 | Union des républiques socialistes soviétiques | Aiguillat | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
22 | Tous les autres États d’immatriculation | Merlu du Pacifique | Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 | Chalut pélagique | Du 30 novembre au 31 décembre |
23 | Tous les autres États d’immatriculation | Scorpènes | Zone de pêche 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
24 | Tous les autres États d’immatriculation | Calmar | Zone de pêche 5 | Filet maillant | Du 1er janvier au 31 décembre |
25 | Tous les autres États d’immatriculation | Calmar | Zone de pêche 5 | Turlutte à calmar | Du 1er janvier au 31 décembre |
26 | Tous les autres États d’immatriculation | Morue charbonnière | Zone de pêche 5 | Ligne fixe | Du 1er janvier au 31 décembre |
27 | Tous les autres États d’immatriculation | Morue du Pacifique occidental | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut pélagique | Du 1er janvier au 31 décembre |
28 | Tous les autres États d’immatriculation | Aiguillat | Zones de pêche 3 et 5 | Chalut | Du 1er janvier au 31 décembre |
- DORS/78-753, art. 4
- DORS/79-715, art. 14
- DORS/82-771, art. 13
- DORS/87-185, art. 10
ANNEXE VIII(articles 2 et 36)
Noms communs et scientifiques
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Plie du Canada | Hippoglossoides platessoides |
2 | Argentine | Argentina silus |
3 | Saïda | Boreogadus saida |
4 | Balaou | Scomberesox saurus |
5 | Stromatée à fossettes | Peprilus triacanthus |
6 | Capelan | Mallotus villosus |
7 | Morue | Gadus morhua |
8 | [Abrogé, DORS/87-185, art. 11] | |
9 | Flet | Poisson de l’ordre des heterosomata |
10 | Flétan du Groenland | Reinhardtius hippoglossoides |
11 | Aiglefin | Melanogrammus aeglefinus |
12 | Merlu | Merluccius productus |
13 | Flétan | Hippoglossus hippoglossus |
14 | Hareng | Clupea harengus |
15 | Ophiodon | Ophiodon elongatus |
16 | Maquereau | Scomber scombrus |
17 | Alose tyran | Brevoortia tyrannus |
18 | Morue du Pacifique | Gadus macrocephalus |
19 | Merlu du Pacifique | Merluccius productus |
20 | Sébaste du Pacifique | Sebastes alutus |
21 | Goberge | Pollachius virens |
22 | Sébaste | Sebastes Spp. |
23 | Merluche écureuil | Urophycis chuss |
24 | Gaspareau | Alosa pseudoharengus et A. aestivalis |
25 | Scorpènes | Poisson de toutes les espèces Sebastes |
26 | Grenadier berglax | Macrourus berglax |
27 | Grenadier de roche | Macrourus rupestris |
28 | Morue charbonnière | Anoplopoma fimbria |
29 | Saumon | Tout poisson de la famille des Salmonidae |
30 | Lançon | Ammodytes Americanus |
31 | Pétoncles (géants) | Placopecten magellanicus |
32 | Requin (autre que l’aiguillat) | Squaliformes (autres que les squalidae) |
33 | Crevette | Pandalus borealis |
34 | Merlu argenté | Merluccius bilinearis |
35 | Calmar | Toutes les espèces suivantes : Loligo opalescens, Omastrephas bartramii, Onychoteuthis borealyaponicce, Berryteuthis magister, Illex illecebrosus, Logigo pealei |
36 | Espadon | Xiphias gladius |
37 | Thon | Toutes les espèces suivantes : Thunnus albacares, T. Thynnus, T. atlanticus, T. alalunga, T. obesus, Euthynnus pelamis, Sarda sarda, S. Chiliensis et Euthynnus alletteratus |
38 | Morue du Pacifique occidental | Theragra chalcogramma |
39 | Merluche blanche | Urophycis tenuis |
40 | Turbot de sable | Scophthalmus aquosus |
41 | Plie rouge | Pseudopleuronectes americanus |
42 | Plie grise | Glyptocephalus cynoglossus |
43 | Limande à queue jaune | Limanda ferruginea |
- DORS/79-715, art. 14
- DORS/82-771, art. 13
- DORS/87-185, art. 11
- DORS/94-293, art. 4
ANNEXE IX
ANNEXE X(articles 2 et 5)
Périodes de fermeture — côte de l’Atlantique
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Espèce de poisson | Zone de stock | Période de fermeture | |
1 | Plie du Canada | Sous-zone 2 et division 3K | Du 30 décembre au 31 décembre |
2 | Plie du Canada | Division 3LNO | Du 30 décembre au 31 décembre |
3 | Plie du Canada | Sous-division 3Ps | Du 30 décembre au 31 décembre |
4 | Plie du Canada | Division 4T | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Plie du Canada | Division 4VWX | Du 30 décembre au 31 décembre |
6 | Argentine | Division 4VWX | Du 16 novembre au 14 avril |
7 | Capelan | Sous-zone 2 et division 3K | Du 30 décembre au 31 décembre |
8 | Capelan | Division 3L | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Capelan | Division 3Ps | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Capelan | Divisions 4R, 4S et 4T | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Morue | Division 2GH | Du 30 décembre au 31 décembre |
12 | Morue | Division 2J | Du 30 décembre au 31 décembre |
12.1 | Morue | Division 3K | Du 30 décembre au 31 décembre |
12.2 | Morue | Division 3L | Du 30 décembre au 31 décembre |
13 | Morue | Division 3NO | Du 30 décembre au 31 décembre |
14 | Morue | Sous-division 3Ps | Du 30 décembre au 31 décembre |
15 | Morue | Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S | Du 30 décembre au 31 décembre |
16 | Morue | Division 4TVn | Du 1er mai au 31 décembre |
17 | Morue | Sous-division 4Vn | Du 30 décembre au 31 décembre |
18 | Morue | Division 4VsW | Du 30 décembre au 31 décembre |
19 | Morue | Division 4X | Du 30 décembre au 31 décembre |
20 | Flet | Division 4VWX | Du 30 décembre au 31 décembre |
21 | Flétan du Groenland | Sous-zone 0 | Du 30 décembre au 31 décembre |
22 | Flétan du Groenland | Division 2GH | Du 30 décembre au 31 décembre |
23 | Flétan du Groenland | Divisions 2J et 3KL | Du 30 décembre au 31 décembre |
24 | Flétan du Groenland | Divisions 4R, 4S et 4T | Du 30 décembre au 31 décembre |
25 | Aiglefin | Division 4VW | Du 30 décembre au 31 décembre |
26 | Aiglefin | Division 4X | Du 30 décembre au 31 décembre |
27 | Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe | Sous-zone 3 | Du 30 décembre au 31 décembre |
28 | Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe | Sous-zone 4 | Du 30 décembre au 31 décembre |
29 | Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe | Sous-zone 5 | Du 1er janvier au 31 décembre |
30 | Goberge | Division 4VW et sous-zone 5 | Du 30 décembre au 31 décembre |
31 | Sébaste | Sous-zone 2 et division 3K | Du 30 décembre au 31 décembre |
32 | Sébaste | Division 3LN | Du 30 décembre au 31 décembre |
33 | Sébaste | Division 3O | Du 30 décembre au 31 décembre |
34 | Sébaste | Division 3P | Du 30 décembre au 31 décembre |
35 | Sébaste | Divisions 4R, 4S et 4T | Du 30 décembre au 31 décembre |
36 | Sébaste | Division 4VWX | Du 30 décembre au 31 décembre |
37 | Grenadier de roche | Sous-zone 0 | Du 30 décembre au 31 décembre |
38 | Grenadier de roche | Sous-zones 2 et 3 | Du 30 décembre au 31 décembre |
39 | Requin | Toute sous-zone | Du 30 décembre au 31 décembre |
40 | Crevette | Sous-zone 0 | Du 30 décembre au 31 décembre |
41 | Merlu argenté | Division 4VWX | Du 16 novembre au 14 avril |
42 | Calmar | Sous-zone 3 | Du 1er janvier au 30 juin |
43 | Calmar | Sous-zone 4 | Du 16 novembre au 30 juin |
44 | Espadon | Divisions 3K, 3LNO et 4VWX | Du 1er avril au 31 mai |
45 | Thon | Divisions 3K, 3LNO et 4VWX | Du 1er avril au 31 mai |
46 | Merluche blanche | Division 3NO | Du 30 décembre au 31 décembre |
47 | Merluche blanche | Division 4VWX | Du 30 décembre au 31 décembre |
48 | Plie grise | Divisions 2J et 3KL | Du 30 décembre au 31 décembre |
49 | Plie grise | Division 3NO | Du 30 décembre au 31 décembre |
50 | Plie grise | Sous-division 3Ps | Du 30 décembre au 31 décembre |
51 | Plie grise | Divisions 4R et 4S | Du 30 décembre au 31 décembre |
52 | Limande à queue jaune | Division 3LNO | Du 30 décembre au 31 décembre |
53 | Limande à queue jaune | Division 4VWX | Du 30 décembre au 31 décembre |
- DORS/80-276, art. 2
- DORS/87-185, art. 12
- DORS/93-62, art. 18 et 19(A)
- DORS/94-293, art. 5
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