Décret de remise sur les présents officiels
C.R.C., ch. 785
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise sur les présents officiels
1 [Abrogé, TR/98-6, art. 5]
Interprétation
2 Aux fins du présent décret,
- personnalités étrangères
personnalités étrangères désigne les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les représentants du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une autorité politique étrangère agissant en leur qualité officielle; (donor)
- présent officiel
présent officiel désigne tout objet offert ou destiné à être offert par une personnalité étrangère. (representational gift)
Remise
3 Remise est accordée des droits additionnels payés ou exigibles en vertu des articles 21.2 et 21.3 du Tarif des douanes, des droits payés ou exigibles en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et des taxes payées ou payables en vertu des parties de la Loi sur la taxe d’accise autres que la partie IX relativement à l’importation de présents officiels qui, selon le cas :
a) sont offerts aux personnalités canadiennes ci-après en visite officielle à l’étranger :
(i) le gouverneur général,
(ii) le premier ministre du Canada,
(iii) les ministres du gouvernement du Canada,
(iv) les sénateurs et les députés de la Chambre des communes,
(v) les premiers ministres des provinces,
(vi) les maires des municipalités;
b) sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts.
- TR/88-73, art. 1
- TR/91-12, art. 2
- TR/92-203, art. 2
- TR/98-6, art. 6
- TR/2015-44, art. 1
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