Décret de remise sur les présents officiels
C.R.C., ch. 785
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise sur les présents officiels
1 [Abrogé, TR/98-6, art. 5]
Interprétation
2 Aux fins du présent décret,
- personnalités étrangères
personnalités étrangères désigne les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les représentants du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une autorité politique étrangère agissant en leur qualité officielle; (donor)
- présent officiel
présent officiel désigne tout objet offert ou destiné à être offert par une personnalité étrangère. (representational gift)
Remise
3 Remise est accordée des droits supplémentaires payés ou payables en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les présents officiels :
a) offerts
(i) au premier ministre du Canada,
(ii) aux ministres du gouvernement du Canada,
(iii) aux membres du Sénat ou de la Chambre des communes,
(iv) aux premiers ministres des provinces, ou
(v) aux maires des municipalités
en visite officielle à l’étranger; ou
b) offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada.
- TR/88-73, art. 1
- TR/91-12, art. 2
- TR/92-203, art. 2
- TR/98-6, art. 6
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