Règlement sur les engrais
5 (1) Dans cet article, demande signifie une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément et requérant désigne une personne qui fait une demande.
(2) La demande doit être adressée au président de l’Agence.
(3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l’engrais ou au supplément visé par la demande :
a) le texte devant figurer sur l’étiquette pour sa mise en marché;
b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s’il s’agit d’un engrais ou d’un supplément, sa composition et son innocuité.
(4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :
a) des renseignements établissant que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement;
b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.
(5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l’analyse garantie de l’engrais ou du supplément qui est visée à l’article 15.
(5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]
(6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :
a) fournir le nom et l’adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;
b) aviser le président de l’Agence de tout changement d’adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l’être.
(6.1) La demande d’enregistrement est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des produits d’une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux ou du fumier.
(7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(8) L’engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d’enregistrement lui est attribué si l’évaluation, par le président de l’Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :
a) la demande vise un engrais ou supplément qui n’est pas exempté de l’enregistrement;
b) l’engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, s’il est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
c) l’étiquette avec laquelle l’engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.
(9) Tout enregistrement d’un engrais ou d’un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d’enregistrement lui est attribué.
- DORS/79-365, art. 5
- DORS/85-558, art. 4
- DORS/85-688, art. 1
- DORS/92-721, art. 1
- DORS/96-424, art. 1
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2004-80, art. 11
- DORS/2006-147, art. 7
- DORS/2009-91, art. 1
- DORS/2020-232, art. 7
- Date de modification :