Règlement sur les engrais
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le nom de l’engrais qui contient un principe nutritif principal doit comprendre la désignation de la catégorie de la manière prévue au paragraphe (3) et selon l’ordre indiqué au paragraphe (4).
(2) En plus des exigences stipulées au paragraphe (1), les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom de l’antiparasitaire.
(3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d’union.
(4) Si la désignation de la catégorie est utilisée sur l’étiquette d’un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties, exprimées en pourcentage, d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.
(5) Dans le cas d’un engrais destiné à l’alimentation quotidienne et non à la dilution ultérieure, la catégorie n’a pas à faire partie du nom.
(6) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]
(7) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]
- DORS/79-365, art. 16
- DORS/95-548, art. 4
- DORS/2013-79, art. 9
- DORS/2020-232, art. 13
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