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Règlement sur les engrais

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2013-04-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), les noms des engrais mélangés qui contiennent un principe nutritif principal doivent comprendre la désignation de la catégorie de la manière requise en vertu du paragraphe (3).

  • (2) En plus des exigences stipulées au paragraphe (1), les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom de l’antiparasitaire.

  • (3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d’union; dans le cas des engrais mélangés, autres que les engrais préparés d’après la formule du client, les chiffres doivent être des nombres entiers seulement.

  • (4) Lorsque la désignation de la catégorie est utilisée sur l’étiquette d’un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties minimales exprimées en pourcentage d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.

  • (5) Une étiquette portant le nom d’un engrais pour le tabac doit comprendre les mots

    • a) «tabac jaune», lorsque l’engrais est destiné à la culture de ce tabac; ou

    • b) «tabac burley», lorsque l’engrais est destiné à la culture de ce tabac.

  • (6) Le nom d’un engrais mélangé ne doit pas comprendre le nom ni la désignation d’un type ou de types de sol.

  • (7) Dans le cas des engrais spéciaux destinés à des fins d’alimentation quotidienne et non à des fins de déconcentration ultérieure, il n’est pas nécessaire d’indiquer la désignation de la catégorie comme faisant partie du nom.

  • DORS/79-365, art. 16
  • DORS/95-548, art. 4

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