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Règlement sur les engrais

Version de l'article 15 du 2020-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :

    • a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;

    • b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;

    • d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;

    • e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :

      • (i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,

      • (ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;

    • f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;

    • g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :

      • (i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,

      • (ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,

      • (iii) la plage des tailles des particules de composants solides;

    • h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;

    • i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;

    • j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.

  • (2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.

  • (3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/79-365, art. 12
  • DORS/85-558, art. 7
  • DORS/88-353, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/2013-79, art. 7
  • DORS/2015-55, art. 1
  • DORS/2020-232, art. 9

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