Règlement sur les engrais
15 (1) L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre, s’il y a lieu :
a) la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;
b) la quantité minimale de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d’éléments purs;
c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d’éléments purs;
d) dans le cas d’un engrais phosphaté non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total et la quantité minimale d’acide phosphorique disponible, exprimées en pourcentage;
e) sauf dans les cas visés à l’alinéa f), le genre et l’espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :
(i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,
(ii) pour chaque micro-organisme qui n’est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;
f) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d’un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;
g) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l’acidité :
(i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d’élément pur,
(ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide du carbonate de calcium,
(iii) la plage des tailles des particules de composants solides;
h) si l’engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l’acide chlorhydrique;
i) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d’humidité exprimés en pourcentage;
j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d’un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu’il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l’analyse garantie, au moyen d’une autre unité de mesure.
(3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l’analyse garantie d’un engrais-antiparasitaire ou d’un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l’antiparasitaire, exprimée conformément au sous-alinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
- DORS/79-365, art. 12
- DORS/85-558, art. 7
- DORS/88-353, art. 5
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2013-79, art. 7
- DORS/2015-55, art. 1
- DORS/2020-232, art. 9
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