Règlement ministériel sur les brasseries
C.R.C., ch. 566
Règlement ministériel concernant les brasseries
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement ministériel sur les brasseries.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bière légère
bière légère ou bière réduite[Abrogée, DORS/80-285, art. 1]
- journée de production
journée de production Dans le cas d'une brasserie, toute période n'excédant pas 24 heures consécutives durant laquelle de la bière est produite. (production day)
- Loi
Loi signifie la Loi sur l'accise; (Act)
- paquet
paquet désigne tout contenant dans lequel de la bière est mise aux fins d'expédition, de vente ou de consommation; (package)
- période de production
période de production[Abrogée, DORS/91-129, art. 1]
- stock en voie de fabrication
stock en voie de fabrication désigne la bière à un stade quelconque de fabrication avant l'imposition des droits. (process stock)
- DORS/79-949, art. 1
- DORS/80-8, art. 1
- DORS/80-285, art. 1
- DORS/85-1161, art. 1
- DORS/91-129, art. 1
Surveillance
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un préposé de l'accise doit être présent dans toute brasserie afin de surveiller
a) le jaugeage et l'enregistrement de la contenance des vaisseaux et des paquets;
b) la détermination des quantités de bière pour l'imposition des droits;
c) la détermination des quantités de bière sur lesquelles les droits ont été acquittés et qui sont retournées au stock en voie de fabrication; et
d) la destruction des quantités de stock en voie de fabrication.
(2) La présence d'un préposé de l'accise n'est pas requise dans une brasserie pour surveiller les opérations mentionnées au paragraphe (1) lorsque les opérations sont faites d'une manière approuvée par le ministère et sont assujetties à des contrôles et des procédures comptables jugés acceptables par le ministère.
Détails à consigner
4 Aux fins de l'article 31 de la Loi, les détails qu'il faut consigner dans chaque brasserie sont :
a) les quantités de matières premières et de matières d'empaquetage utilisées, apportées à la brasserie ou enlevées de la brasserie;
b) la quantité de chaque genre de bière fermentée, transférée à l'entrepôt ou dont on s'est défait autrement;
c) la quantité de toute matière ajoutée à la bière après la fermentation;
d) la quantité de chaque genre de bière transférée à un réservoir d'où elle sera prise pour être empaquetée;
e) la quantité de chaque genre de bière empaquetée;
f) les détails sur la façon dont on a disposé de la bière empaquetée;
g) si la bière a été exportée, la preuve documentaire de l'exportation;
h) à l'égard de la bière, les déductions de droits d'accise accordées en vertu du paragraphe 170(2) de la Loi, les drawbacks de droits d'accise accordés au brasseur et les droits d'accise portés à son crédit.
- DORS/95-572, art. 1
Calcul des droits
5 Les droits d'accise sur la bière sont imposés et calculés d'après la quantité de bière produite pendant chaque journée de production et peuvent être réduits d'un montant égal aux droits imposés sur :
a) soit la bière pour laquelle le brasseur a droit à un drawback en vertu de l'article 173 de la Loi ou à un remboursement en vertu du paragraphe 174(2) de la Loi;
b) soit la bière retournée au stock en voie de fabrication.
- DORS/79-949, art. 2
- DORS/80-8, art. 2
- DORS/80-285, art. 2
- DORS/85-1161, art. 2
- DORS/91-129, art. 2
Drawback
6 Un brasseur peut recevoir un drawback des droits d'accise payés sur la bière expédiée aux fins d'exportation s'il a fait, conformément au paragraphe 173(2) de la Loi, une déclaration indiquant :
a) la quantité de bière exportée;
b) le destinataire; et
c) les détails de la preuve documentaire de l'exportation.
- DORS/94-380, art. 2
Rapports
7 Le rapport exigé par l'article 175 de la Loi doit être présenté chaque mois et comprendre :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d'accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication; et
d) le montant des droits d'accise payés sur la bière.
- DORS/94-380, art. 2
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