Règlement sur les brasseries
Version de l'article 5 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
- DORS/86-45, art. 3
- DORS/91-128, art. 3
- DORS/93-170, art. 2
- DORS/94-370, art. 2
- DORS/96-132, art. 2
- DORS/2006-51, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 142
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