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Règlement sur les brasseries

Version de l'article 5 du 2010-12-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.

  • (2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.

  • DORS/86-45, art. 3
  • DORS/91-128, art. 3
  • DORS/93-170, art. 2
  • DORS/94-370, art. 2
  • DORS/96-132, art. 2
  • DORS/2006-51, art. 2
  • 2010, ch. 25, art. 142

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