Règlement sur les brasseries
C.R.C., ch. 565
Règlement concernant les brasseries
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les brasseries.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- journée de production
journée de production Dans le cas d'une brasserie, toute période n'excédant pas 24 heures consécutives durant laquelle de la bière est produite. (production day)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu'un jour férié. (business day)
- Loi
Loi signifie la Loi sur l'accise; (Act)
- paquet
paquet désigne tout contenant dans lequel de la bière est mise aux fins d'expédition, de vente ou de consommation; (package)
- période
période[Abrogée, DORS/93-170, art. 1]
- période de production
période de production[Abrogée, DORS/91-128, art. 1]
- représentant accrédité
représentant accrédité À l'égard d'un pays dont le gouvernement accorde aux représentants du Canada qui occupent des postes équivalents dans ce pays des privilèges similaires à ceux qu'accorde le Canada aux représentants de ce pays :
a) le chef d'une mission diplomatique accrédité auprès du Canada;
b) le haut-commissaire qui représente, au Canada, un gouvernement de Sa Majesté;
c) le ministre, le conseiller, le secrétaire et l'attaché d'une ambassade ou d'un haut-commissariat au Canada;
d) le consul général, le consul et le vice-consul, au Canada, d'un pays étranger qui est natif ou national du pays qu'il représente et qui ne se consacre à aucune autre entreprise ou profession. (accredited representative)
- DORS/86-45, art. 1
- DORS/90-471, art. 1
- DORS/91-128, art. 1
- DORS/93-170, art. 1
Journée de production
3 (1) Le brasseur établit une journée de production pour sa brasserie et avise, par écrit, le fonctionnaire supérieur compétent de l'heure où débute la journée de production ainsi que de sa durée.
(2) Le brasseur peut changer l'heure du début et la durée de la journée de production en en avisant par écrit le fonctionnaire supérieur compétent avant d'effectuer le changement.
- DORS/86-45, art. 2
- DORS/91-128, art. 2
- DORS/96-132, art. 1
Remboursements pour la bière détruite
4 (1) Un remboursement des droits d'accise payés sur la bière qui a été par la suite détruite, est effectué au brasseur si :
a) le brasseur donne au préalable par écrit au ministre les renseignements suivants :
(i) le lieu et la méthode utilisée pour détruire la bière sur laquelle les droits d'accise ont été payés,
(ii) la façon de déterminer la quantité de bière détruite;
b) après la destruction de la bière, le brasseur a établi la quantité détruite selon la façon indiquée dans les renseignements fournis au ministre conformément au sous-alinéa a)(ii);
c) une demande de remboursement est présentée par le brasseur au ministre indiquant la quantité de bière détruite accompagnée des renseignements nécessaires pour démontrer au ministre qu'il a droit au remboursement.
(2) Le brasseur doit conserver des registres comme justificatif à l'appui de la destruction de la bière pour laquelle une demande de remboursement des droits d'accise a été faite.
(3) Un préposé de l'accise peut être présent afin de surveiller la destruction de la bière sur laquelle les droits d'accise ont été payés.
- DORS/89-259, art. 1
Paiements des droits d'accise
5 (1) Les droits imposés en application de la Loi à l'égard de la bière produite pendant un mois sont payés de manière à être perçus par le receveur général au plus tard :
a) l'avant-dernier jour ouvrable du mois suivant le mois où la bière a été produite, dans le cas de la bière produite dans un autre mois que mars ou avril;
b) l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mars d'une année, dans le cas de la bière produite au cours de la période commençant le 1er mars de l'année et se terminant deux jours avant l'avant-dernier jour ouvrable de mars de cette même année;
c) l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mai d'une année, dans le cas de la bière produite au cours de la période commençant le jour précédant l'avant-dernier jour ouvrable du mois de mars de l'année et se terminant le dernier jour du mois d'avril de cette même année.
(2) [Abrogé, DORS/94-370, art. 2]
- DORS/86-45, art. 3
- DORS/91-128, art. 3
- DORS/93-170, art. 2
- DORS/94-370, art. 2
- DORS/96-132, art. 2
Déduction pour perte
6 Le montant de la déduction accordée à un brasseur conformément au paragraphe 170(2) de la Loi à l'égard de la bière qu'il a produite est égal à la différence entre les montants suivants :
a) les droits qui auraient été payables aux termes de la Loi s'ils avaient été imposés sur la quantité de bière transférée à un réservoir avant qu'elle ne soit empaquetée;
b) les droits payés aux termes de la Loi par ce brasseur sur la bière qu'il a produite.
- DORS/96-132, art. 3
Renseignements sur les contenants
7 (1) Chaque bouteille, cannette, fût, barrique ou baril de bière doit porter le nom et l'adresse :
a) du brasseur qui a empaqueté la bière; ou
b) de la personne pour laquelle la bière est empaquetée.
(2) Si un nom et une adresse sont indiqués conformément à l'alinéa (1)b), le brasseur qui a empaqueté la bière doit fournir une méthode permettant d'identifier la bière comme un produit de sa fabrication.
- DORS/86-45, art. 4
Exportations
8 Est réputée être une exportation, la bière livrée par le brasseur :
a) comme provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord;
b) à une base prêtée aux États-Unis, lorsque le commandant de la base ou son mandataire en donne récépissé;
c) à une boutique hors taxes agréée aux termes de la Loi sur les douanes, lorsque la bière est destinée à la vente aux personnes sur le point de quitter le Canada;
d) à des représentants accrédités, lorsque la bière est destinée à leur usage et qu'il n'en est pas disposé autrement, notamment par vente.
- DORS/90-471, art. 2
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