Règlement sur les services spéciaux
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :
4 (1) Le receveur des douanes et de l’accise du bureau auquel une personne demande un service spécial peut exiger de cette personne qu’elle fournisse un cautionnement en garantie du paiement des frais occasionnés pour rendre ce service.
(2) Le cautionnement mentionné au paragraphe (1) doit être fourni en espèces ou sous la forme d’un chèque certifié, d’obligations du gouvernement du Canada ou d’un cautionnement général à Sa Majesté, et le montant du cautionnement doit être prescrit par le receveur et ne doit pas excéder le montant estimatif des frais occasionnés pour rendre le service.
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