Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
5 (1) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
c) une fois emballé, demeure visible et identifiable, et
d) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté des dispositions du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
(2) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
c) une fois emballé, demeure visible et identifiable,
d) contient moins de 7 ou de 13 articles et leur nombre exact peut être déterminé par un simple examen du produit, sans en ouvrir l’emballage, et
e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté des dispositions de l’article 4 de la Loi.
(3) Un produit préemballé qui
a) n’est pas de la nourriture,
b) ne contient qu’un seul article ou contient plus d’un article lorsque les articles sont emballés comme un ensemble,
c) est normalement vendu à l’unité au consommateur,
d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et
e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,
est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
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