Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
33 (1) Lorsque l’étiquette apposée sur un produit préemballé comestible ou potable contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, la déclaration de quantité nette de chaque portion doit être indiquée
a) selon les prescriptions des articles 17, 21, 24, 25, 26, 27 et 29 concernant la manière de déclarer la quantité nette d’un produit préemballé;
b) tout près de la déclaration relative au nombre de portions; et
c) en lettres et en chiffres de la même taille que ceux utilisés pour indiquer la déclaration.
(2) Un produit préemballé comestible ou potable qui contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, exprimées en tasses ou cuillerées à table, est exempté de l’application de l’article 8 de la Loi si la quantité nette de la portion est indiquée conformément aux alinéas (1)b) et c) et au paragraphe (3).
(3) Lorsqu’une déclaration relative au nombre de portions du produit est formulée en tasses ou en cuillerées à table, une tasse équivaut à huit onces liquides (227,3 millilitres) et une cuillerée à table équivaut à 1/2 once liquide (14,21 millilitres).
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