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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou légumes frais sont préemballés chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits sont exemptés des sous-alinéas 10b) (i) et (ii) de la Loi.

  • (2) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou de légumes frais sont préemballés ailleurs que chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits préemballés sont exemptés du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • (3) Sont exemptés de l’alinéa 10b)(ii) de la Loi, les produits préemballés composés de pommes ou de poires fraîches qui sont préemballés à n’importe quel niveau commercial de telle manière que le nom de la variété, comme l’exige le paragraphe 10(3) du Règlement sur les fruits et les légumes frais, soit indiqué sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de cette partie de l’étiquette qui est appliquée, le cas échéant, en dessous du contenant.

  • DORS/78-171, art. 4

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