Règles de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce
C.R.C., ch. 416
Règles sur la pratique et la procédure de la commission sur les pratiques restrictives du commerce en vertu de la partie IV.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
Titre abrégé
1 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.
Interprétation
2 Dans les présentes règles,
- demande
demande désigne une demande produite à la Commission en vertu de la Partie IV.1 de la Loi; (application)
- Loi
Loi désigne la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions; (Act)
- parties
parties, relativement à une audition tenue ou devant être tenue par la Commission, désigne le requérant et tout répondant; (parties)
- plaidoirie
plaidoirie désigne une demande, une réponse en opposition à une demande et une communication ou exposé qu'une partie présente par écrit et comprend le consentement à l'établissement par la Commission d'une ordonnance et à la suspension d'une instance introduite par une demande; (pleading)
- président
président désigne le président de la Commission; (Chairman)
- répondant
répondant désigne une personne, autre que le requérant, à laquelle la possibilité raisonnable d'être entendue doit être donnée en vertu de la Partie IV.1 de la Loi; (respondent)
- secrétaire
secrétaire désigne le secrétaire de la Commission. (Secretary)
Application de ces règles
3 Les présentes règles s'appliquent aux instances introduites devant la Commission en vertu de la Partie IV.1 de la Loi.
Demande
4 (1) Une demande est datée, signée par le requérant ou par une personne autorisée à signer pour le compte du requérant et
a) est adressée au secrétaire;
b) contient
(i) un exposé clair et concis des faits allégués et des motifs de la demande,
(ii) la mention de l'article de la Loi en vertu duquel la demande est présentée,
(iii) les détails de l'ordonnance demandée, et
(iv) la liste des pages de transcription des témoignages entendus lors d'une enquête instituée en vertu de la Loi, le cas échéant, et de tous les autres documents, dûment décrits, sur lesquels s'appuie le requérant;
c) est divisée en paragraphes consécutivement numérotés, chacun ne portant, autant que possible, que sur une partie distincte de l'objet de la demande;
d) mentionne à l'endos le nom et l'adresse du requérant ou de son procureur en l'affaire et comporte l'avis libellé dans la forme visée à l'annexe;
e) est produite à la Commission en double exemplaire et est accompagnée d'une copie de la documentation visée au sous-alinéa b)(iv); et
f) contient une adresse pour la signification, au requérant, de toutes les plaidoiries se rapportant à la demande.
(2) Dès qu'une demande est produite selon le paragraphe (1), un exemplaire en est signifié par le requérant ou par son procureur au répondant ou à son procureur et à toutes les autres personnes que la Commission peut désigner.
(3) À la demande de tout répondant, le requérant lui fournit une copie des documents et des transcriptions qui accompagnent la demande.
Réponses
5 (1) Dans les 18 jours de la signification de la demande, le répondant peut produire à la Commission une réponse à cette demande.
(2) Dès qu'il a produit la réponse visée au paragraphe (1), le répondant en signifie une copie au requérant ou à son procureur et à toutes les autres personnes que la Commission peut désigner.
6 (1) La réponse visée à l'article 5 est signée par le répondant, par son procureur ou par toute autre personne autorisée à signer pour le compte du répondant et
a) contient
(i) un exposé clair et concis des motifs sur lesquels se fonde l'opposition à la demande ou la modification à l'ordonnance projetée, et
(ii) la liste des pages de transcription des témoignages entendus lors d'une enquête instituée en vertu de la Loi, le cas échéant, et de tous les autres documents, dûment décrits, autres que ceux que contient la demande, sur lesquels s'appuie le répondant;
b) est divisée en paragraphes consécutivement numérotés ne portant, autant que possible, que sur une partie distincte de l'objet de la réponse;
c) contient l'adresse où devront être signifiées au répondant toutes les plaidoiries ayant trait à l'instance; et
d) est produite à la Commission en double exemplaire et est accompagnée d'une copie de la documentation visée au sous-alinéa a)(ii).
(2) À la demande du requérant, le répondant lui fournit une copie des documents et des transcriptions qui accompagnent la réponse du répondant.
7 (1) Dès qu'une réponse est produite à la Commission ou, à défaut d'une réponse dûment produite, à l'expiration du délai fixé pour la production de la réponse, le président désigne les membres de la Commission devant lesquels l'audition aura lieu et lorsque tous les membres de la Commission ne sont pas ainsi désignés, les membres désignés exercent dès lors tous les pouvoirs de la Commission en ce qui concerne l'affaire en question.
(2) Si le président n'a pas été désigné conformément au paragraphe (1), le vice-président ou tout autre membre ainsi désigné doit être désigné par le président pour présider à l'audition.
(3) Avant l'audition, selon que le président peut en décider, tout autre membre de la Commission peut toujours être désigné en remplacement d'un membre désigné selon le paragraphe (1).
Conférence préalable
8 Après la production des plaidoiries, la Commission peut toujours ordonner par écrit que les parties ou leurs procureurs ou autres représentants comparaissent devant un membre de la Commission, en précisant l'heure, la date et le lieu, pour participer à une conférence préalable à l'audition, aux fins d'aviser
a) à la simplification des points en litige;
b) à la nécessité ou à l'opportunité de modifier la demande ou la réponse afin de la rendre plus claire ou plus simple;
c) à l'admission de certains faits, de renseignements d'un caractère public ou à l'utilisation, par quelque partie, de documents et transcriptions;
d) à la procédure à suivre lors de l'audition; et
e) à toutes autres questions susceptibles d'aider à simplifier la preuve et à statuer sur l'instance.
9 Lorsque, dans une instance, la Commission a requis une partie de fournir de plus amples renseignements, la Commission peut ordonner une suspension d'instance d'une durée qu'elle estime raisonnable dans les circonstances.
Audition
10 (1) Lorsque
a) le répondant est en défaut de produire la réponse à une demande avant l'expiration du délai prévu à ces règles ou de tout prolongement accordé par la Commission selon l'article 16, ou
b) qu'une partie à qui un avis d'audition a été donné selon le paragraphe 11(2) ne se présente pas devant la Commission conformément à l'avis,
la Commission peut tenir l'audition et statuer sur le litige en l'absence du répondant ou de cette partie.
(2) Après la production des plaidoiries et avant l'audition de l'affaire par la Commission,
a) le requérant peut toujours soit par écrit, soit verbalement devant la Commission retirer sa demande et faire suspendre l'instance; ou
b) le répondant peut toujours soit par écrit, soit verbalement devant la Commission consentir à l'octroi d'une ordonnance.
11 (1) Sous réserve des articles 8 et 9, dans les 10 jours de la production d'une réponse selon l'article 5, la Commission fixe l'heure, la date et le lieu de l'audition des preuves et des plaidoiries présentées par les parties ou pour leur compte, à moins que les parties ne se soient entendues dans l'intervalle et avec l'assentiment de la Commission sur une heure, une date et un lieu.
(2) Au moins 10 jours avant la date de l'audition, les parties sont avisées par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audition; l'avis peut, avec l'accord du membre devant présider à l'audition, être donné verbalement.
(3) L'avis visé au paragraphe (2) est donné par le secrétaire ou par toute autre personne que peut désigner le président.
(4) Dès qu'elle reçoit un avis selon le paragraphe (2), chaque partie avise le secrétaire par écrit ou verbalement de son intention de comparaître en personne ou d'être représentée par un avocat ou autre représentant et donne le nom de l'avocat ou du représentant.
(5) Une copie de l'avis visé au paragraphe (2) est communiquée, sur demande, au secrétaire.
Citations à comparaître
12 (1) La Commission peut, au moyen d'une ordonnance signée par un membre désigné selon l'article 7 et rendue à la demande d'une partie ou sur proposition du membre lui-même, assigner toute personne à comparaître devant elle et exiger que cette personne témoigne sous serment ou produise des documents lors d'une audition.
(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sans frais.
(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est signifiée en personne ou par courrier recommandé ou de toute autre façon que peut ordonner le membre désigné qui signe l'ordonnance.
Ordonnances de la commission
13 (1) La Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance sous la forme demandée ou sous une autre forme ou rendre une ordonnance comportant les modifications ou les amendements qu'elle estime nécessaires ou bien elle peut refuser de rendre une ordonnance.
(2) Lorsque la Commission rend une ordonnance selon le paragraphe (1), autre qu'une ordonnance rendue du consentement des parties, ou qu'elle refuse de rendre une ordonnance selon ce paragraphe, elle en expose les motifs par écrit.
14 Sauf si la Commission en a statué autrement dans ses motifs, la date d'entrée en vigueur d'une ordonnance de la Commission est la date à laquelle l'ordonnance est rendue.
15 Lorsqu'une ordonnance est rendue selon l'article 13, le secrétaire en transmet immédiatement une copie signée au requérant ou à son procureur; celui-ci en fait immédiatement signifier une copie au répondant et renvoie la copie signée au secrétaire avec, en annexe, un affidavit ou une reconnaissance de signification inscrite à l'endos par le répondant.
Dispositions générales
16 La Commission peut, aux conditions qu'elle estime opportunes et compatibles avec les exigences de la justice, prolonger le délai prévu à ces règles pour l'accomplissement d'un acte, la signification d'un avis, la production d'un document ou l'introduction d'une instance que ce soit avant ou après l'expiration du délai fixé.
17 La Commission peut, aux conditions qu'elle estime nécessaires, ordonner qu'une affaire portée devant la Commission en vertu de la Partie IV.1 de la Loi soit réunie à toute autre affaire portée devant la Commission en vertu de ladite partie.
18 L'audition d'une affaire en vertu de la Partie IV.1 de la Loi, une fois commencée, se poursuit de jour en jour dans la mesure où, de l'avis de la Commission, la chose est possible et cette audition peut se poursuivre le soir et le samedi ainsi que l'exige le membre qui préside à l'audition.
19 La Commission peut retarder ou ajourner une audition aux conditions qu'elle estime opportunes.
20 La Commission peut, dans tous les cas où elle l'estime nécessaires, demander aux parties de soumettre des exposés par écrit en plus des plaidoiries verbales.
21 (1) Lorsque ces règles exigent la signification d'une plaidoirie ou d'un document, cette signification peut s'effectuer :
a) par signification personnelle;
b) par courrier recommandé adressé à la personne à laquelle la plaidoirie ou le document doit être signifié, à sa dernière adresse connue ou habituelle ou à toute adresse de cette personne, de son procureur ou du représentant indiquée dans tout document produit par ladite personne ou pour son compte; ou
c) de toute autre façon déterminée par la Commission.
(2) Toute plaidoirie ou tout autre document dont ces règles exigent la production à la Commission peut être envoyé par courrier recommandé adressé au secrétaire ou livré au bureau de la Commission à Ottawa.
22 Lorsque le nom et l'adresse du procureur ou du mandataire d'une partie apparaissent à l'endos d'une plaidoirie ou d'un document produit à la Commission par la partie ou pour son compte, toute plaidoirie ou tout autre document dont ces règles exigent la signification à ladite partie peut être signifié à ce procureur ou mandataire.
23 Toute plaidoirie produite à la Commission peut toujours, avec l'assentiment de la Commission et sous réserve des modalités que prescrit la Commission, être modifiée par la partie qui l'a produite.
24 Lorsqu'un document doit être signifié à une partie en vertu de ces règles ou d'une ordonnance de la Commission, la preuve de la signification, sous la forme d'un affidavit ou d'une reconnaissance de signification à l'endos d'un exemplaire du document, est produite à la Commission immédiatement après que le document a été dûment signifié.
25 Les ordonnances ou directives rendues ou établies par la Commission peuvent être signées pour le compte de la Commission par le secrétaire ou par tout membre que le président autorise par écrit.
26 Lorsque, au cours d'une instance introduite en vertu de la Partie IV.1 de la Loi, survient une question qui n'est pas prévue dans la Loi ni dans ces règles, elle est réglée ainsi que l'ordonne la Commission.
27 Aucune instance introduite selon ces règles n'est considérée comme invalidée en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité d'un caractère technique.
ANNEXE(article 4)
Avis est donné que le répondant ici nommé peut expédier ou livrer sa réponse à la présente demande au secrétaire de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce dans les 18 jours de la signification de cette demande, et qu'une copie conforme peut en être expédiée ou livrée immédiatement après au requérant ou à son procureur.
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