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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 7 du 2019-06-17 au 2024-08-18 :


 En présentant la demande visée au paragraphe 6(1) relativement à un bateau de pêche étranger, les renseignements suivants doivent être fournis :

  • a) le nom et la description du bateau de pêche, de son matériel et de son équipage;

  • b) l’État du pavillon et le port d’attache du bateau de pêche;

  • c) le nom du propriétaire et du capitaine du bateau de pêche et, s’il y a lieu, de l’affréteur;

  • d) le matricule latéral du bateau de pêche, ses fréquences radio et son indicatif d’appel;

  • e) un exposé du but recherché et une mention de la période pour laquelle la licence est requise;

  • f) le nom et l’adresse d’un résident du Canada qui y possède un bureau ou un établissement permanent et qui est autorisé par l’État du pavillon à représenter ce dernier pour assurer la liaison avec les autorités compétentes du gouvernement du Canada;

  • f.1) dans le cas d’une demande de licence visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 5(1.1), tout renseignement ou document portant sur les questions visées aux alinéas 5(1.12)a) à e);

  • f.2) tout autre renseignement prévu à l’annexe A de l’Accord sur les mesures de l’État du port;

  • g) tout renseignement que le ministre juge nécessaire pour compléter ou éclaircir les renseignements reçus.

  • DORS/80-186, art. 3
  • DORS/85-527, art. 5
  • DORS/94-362, art. 4(F)
  • DORS/98-410, art. 2
  • DORS/99-474, art. 2
  • DORS/2003-391, art. 2
  • DORS/2019-218, art. 5

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