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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 46.1 du 2019-06-17 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention de l’OPAN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN, à l’égard de tout :

    • a) bateau de pêche étranger d’un État partie à cette convention;

    • b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN;

    • c) autre bateau de pêche étranger, à l’exception de celui d’un État figurant aux tableaux III ou IV de l’article 21, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.

  • (2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).

  • (3) Il peut détenir le poisson débarqué, au port, du bateau de pêche étranger visé à l’alinéa (1)a) tant qu’il n’a pas reçu de l’État du pavillon le formulaire ou les formulaires prévus à l’annexe II.L des mesures de l’OPAN.

  • DORS/2014-149, art. 8
  • DORS/2017-58, art. 51(F)
  • DORS/2019-218, art. 15

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