Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 40 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
40 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d’avoir à bord un thon rouge d’un poids inférieur à 3,2 kg.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 14
- DORS/2019-218, art. 13
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