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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 28 du 2021-06-17 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dansla zone de la Convention de la CPPN les poissons visés par les mesures de la CPPN à la condition que cet État soit partie à la Convention PPN.

  • (2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPN.

  • DORS/2021-141, art. 3

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