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Règlement sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

  • (2) Pour l’application de l’article 5.2 de la Loi :

    • a) constituent des stocks chevauchants :

      • (i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons mentionnés au tableau I du présent article,

      • (ii) dans la division 3M, les stocks de poissons mentionnés au tableau II du présent article;

    • b) les classes réglementaires de bateaux de pêche étrangers sont :

      • (i) [Abrogé, DORS/99-313, art. 3]

      • (ii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau III du présent article,

      • (iii) les bateaux de pêche étrangers qui naviguent sous le pavillon d’un État visé au tableau IV du présent article;

    • c) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(ii), l’interdiction de pêcher des stocks chevauchants figurant aux tableaux I ou II du présent article, l’interdiction de se préparer à les pêcher et l’interdiction de les prendre et de les garder constituent des mesures de conservation et de gestion;

    • d) en ce qui concerne les bateaux de pêche étrangers de la classe visée au sous-alinéa b)(iii), constituent des mesures de conservation et de gestion les mesures visées au tableau V du présent article.

    TABLEAU ISTOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3L, LA DIVISION 3N OU LA DIVISION 3O

    PARTIE A

    POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1Baudroie d’AmériqueLophius americanus
    2Plie d’AmériqueHippoglossoides platessoides
    3Lançon d’AmériqueAmmodytes americanus
    4Grande argentineArgentina silus
    5Morue francheGadus morhua
    6Flétan atlantiqueHippoglossus hippoglossus
    7Sébaste d’Acadie, sébaste orangé, sébaste atlantiqueSebastes fasciatus, Sebastes marinus et Sebastes mentella
    8Loup de l’AtlantiqueAnarhichas lupus
    9Grande raieRaja laevis
    10Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides
    11AiglefinMelanogrammus aeglefinus
    12GobergePollachius virens
    13Merluche rougeUrophycis chuss
    14Grenadier berglaxMacrourus berglax
    15Grenadier de rocheCoryphaenoides rupestris
    16Merlu argentéMerluccius bilinearis
    17Loup tachetéAnarhichas minor
    18Raie épineuseRaja radiata
    19Merluche blancheUrophycis tenuis
    20Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
    21Limande à queue jauneLimanda ferruginea

    PARTIE B

    POISSONS AUTRES QUE LES POISSONS DE FOND

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1CapelanMallotus villosus
    2Aiguillat communSqualus acanthias
    3Coque du GroenlandSerripes groenlandicus
    4Lançon du nordAmmodytes dubius
    5Crevette nordiquePandalus borealis
    6RequinsSqualiformes
    7Encornet rouge nordiqueIllex illecebrosus

    TABLEAU II

    STOCKS CHEVAUCHANTS DANS LA DIVISION 3M

    Colonne IColonne II
    ArticleNom communNom scientifique
    1Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides

    TABLEAU III

    ÉTATS

    ArticleÉtat
    1Belize
    2Îles Cayman
    3Honduras
    4Panama
    5Saint-Vincent-et-Grenadines
    6Sierra Leone

    TABLEAU IV

    ÉTATS

    ArticleÉtats
    1. et 2.[Abrogés, DORS/95-222, art. 1]

    TABLEAU V

    MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION

    ArticleMesure
    1Interdiction de pêcher ou de prendre et de garder du flétan du Groenland dans la division 3L, la division 3M, la division 3N et la division 3O pendant la période commençant le 3 mars et se terminant le 31 décembre de chaque année.
    2

    Interdictions de pêcher ou de prendre et de garder :

    • a) de la plie d’Amérique dans la division 3L, la division 3N et la divison 3O;

    • b) de la morue franche dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • c) du capelan dans la division 3N et la division 3O;

    • d) de la crevette nordique dans la division 3L, la division 3N et la division 3O;

    • e) de la plie grise dans la division 3N et la division 3O;

    • f) de la limande à queue jaune dans la division 3L, la division 3N et la division 3O.

    3

    Interdiction, lors de la pêche de tout stock chevauchant figurant à la partie A du tableau I ou au tableau II, d’avoir à bord du bateau de pêche ou de pêcher avec un chalut dont le maillage, en quelque partie que ce soit, est inférieur :

    • a) à 120 mm, dans le cas d’un chalut en Caprolan, Dederon ou Kapron;

    • b) à 130 mm, dans les autres cas.

    4Interdiction de pêcher avec un chalut dont l’une de ses mailles est obstruée autrement que des façons permises aux termes de l’article 31 du Règlement de pêche (dispositions générales).
    5

    Interdiction, dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, d’avoir à bord du bateau de pêche étranger :

    • a) la morue franche d’une longueur à la fourche de moins de 41 cm;

    • b) la plie d’Amérique ou la limande à queue jaune d’une longueur totale de moins de 25 cm.

    6

    Obligation de tenir un registre quotidien indiquant de façon précise ce qui suit, et de le produire sur demande d’un garde-pêche :

    • a) toutes les prises, par espèce et par zone de capture;

    • b) toute la production, par espèce et par produit.

    7Interdiction d’enlever les engins de pêche de l’eau pendant les 30 minutes après que le signal SQ 3 a été donné au bateau de pêche étranger par un bateau de l’État.
  • DORS/94-362, art. 3
  • DORS/95-136, art. 2
  • DORS/95-222, art. 1
  • DORS/99-313, art. 3

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