Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 18.1 du 2019-06-17 au 2024-11-11 :
18.1 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est le signal SQ 3.
- DORS/2004-110, art. 2
- DORS/2019-218, art. 9
- Date de modification :