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Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2017-06-01 :


ANNEXE(articles 4 et 5)

FORMULE 1Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport line blanc

Nom de la société line blanc

Nom de l’installation line blanc Téléphone line blanc

Adresse de l’installation line blanc

Combustibles produits ou importés pour utilisation ou vente au Canada

ArticleNom du combustibleQuantité de combustible raffiné, produit ou importé (mètres cubes)Densité A.P.I.Teneur en soufre (% en poids)
MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
1Carburant d’aviation
2Essence
  • a) sans plomb

  • b) ordinaire

  • c) supercarburant

3Kérosène et huile à usages domestiques
4Carburant pour diesel (par type)
5Fuel-oil léger no 2
6Fuel-oil lourd
  • a) no 4

  • b) no 5

  • c) no 6

7Pétrole synthétique (vendu comme combustible)
8Tout combustible, qui ne figure pas aux articles 1 à 5
line blanc(Signature du représentant autorisé de la société)
line blanc(Titre)
line blanc(Date de la signature)

FORMULE 2Rapport sur les additifs de combustible

(remplir une formule par additif)

Fabricant ou importateur du combustible line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

Fabricant de l’additif line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

1Type de combustible line blanc
Nom commercial de l’additif line blanc
Rôle de l’additif line blanc
Quantité utilisée annuellement line blanc
2Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l)
MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
line blancline blancline blanc
3Composition de l’additif
Remplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du Canada
  • a) Nom chimique des constituants

% approx. en poids
  • b) Éléments

% approx. en poids
Carbone

}

Hydrogène(total)
Oxygène
(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif)
4[Abrogé, DORS/80-138, art. 1]
  • DORS/79-280, art. 3 et 4
  • DORS/80-138, art. 1

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