Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
8.4 À l’égard du contributeur visé au paragraphe 8.1(3) du présent règlement, les paragraphes 41(4) et (5) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
(4) Le membre visé au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes peut, dans les délais mentionnés aux divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du même règlement, et selon les modalités réglementaires, choisir de rembourser le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle visé à ce même paragraphe 8.1(3) qu’il a reçu .
(5) Il rembourse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une somme égale au montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle multiplié par le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes pendant lesquels il a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle divisé par trois cent soixante-cinq.
- DORS/2007-33, art. 3
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