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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 8.3 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il cesse d’être membre des Forces canadiennes;

    • b) le dernier jour d’une période de douze mois à l’égard de laquelle il n’a pas eu droit de toucher de traitement.

  • (2) À l’égard des membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) et au paragraphe 8.1(3), le paragraphe 41(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • 41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :

      • a) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autres prestations qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne doit comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant le moment où il est considéré comme un membre de la force régulière, et tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu;

      • b) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, a droit, sous le régime de la présente loi, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la plus récente annuité ou allocation annuelle à laquelle il avait droit, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu, et une somme égale à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force de réserve après qu’il a été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière lui est versée.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 8

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