Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :
74 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 70(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 71 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 73, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.
- DORS/94-276, art. 1
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