Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :
73 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1
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