Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 66 est appliquée mensuellement à l’annuité du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 70(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-276, art. 1

Date de modification :