Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
70 (1) Toute demande de révocation d’une option est envoyée par écrit au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.
(2) L’option est révoquée à la date où la demande de révocation est envoyée conformément au paragraphe (1).
(3) Le contributeur qui révoque son option en application du paragraphe (2) ne peut exercer une nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée que dans les circonstances suivantes :
a) il a reçu par écrit, d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant les options, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit le bénéficiaire désigné;
b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date à laquelle l’option révoquée a été exercée.
(4) La nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :
a) elle indique laquelle des réductions visées à l’alinéa 58a) est à appliquer;
b) elle est signée par le contributeur et un témoin — autre que le bénéficiaire désigné — et porte la date de la signature du contributeur;
c) elle est jointe à la demande de révocation visée au paragraphe (1);
d) elle est envoyée au plus tard trois mois après l’une des dates suivantes :
(i) celle à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur,
(ii) celle à laquelle l’annuité ou l’allocation annuelle est révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(5) Elle est exercée à la date à laquelle elle est envoyée avec la demande de révocation visée au paragraphe (1).
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2016-64, art. 51(A)
- DORS/2024-175, art. 5
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