Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-276, art. 1
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