Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-276, art. 1

Date de modification :