Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
5 (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle :
a) qui est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou
b) qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou sur tout compte ou toute caisse au Fonds du revenu consolidé autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, et
(i) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à la période que peut faire compter la personne à qui la prestation de pension de retraite ou de pension est payable, et
(ii) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension la prévoit.
(2) Pour les fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension y mentionnée est du genre de celle
a) qui provient, en totalité ou en partie, de contributions versées par d’autres que le contributeur;
b) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à une période de service; et
c) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 3
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