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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 49 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aux fins de la partie II de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :

    • a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée;

    • b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance; ou

    • c) un avis officiel, délivré par l’autorité civile appropriée, indiquant que la naissance est enregistrée dans les registres de cette autorité et mentionnant la date de naissance.

  • (2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue par le participant, l’âge du participant peut être établi par

    • a) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du participant, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant ou une copie ou un extrait conforme dudit document;

    • b) un document ou un extrait conforme dudit document, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, qui doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant, et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée; ou

    • c) l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, et s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du participant, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, savoir :

      • (i) une déclaration assermentée ou statutaire par le père ou la mère, un frère ou une soeur du participant ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du participant, ou

      • (ii) un document qui doit remonter à au moins 10 ans à l’époque où il est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant;

    • d) la preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme

      • (i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou

      • (ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et

    • e) un état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.

  • (3) Un état de service dans les Forces canadiennes ou toute formule prescrite par le ministre en vertu de la Loi ne sera pas admis comme preuve d’âge.

  • (4) Un participant doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge.

  • DORS/2016-64, art. 54(A)

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