Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 48 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
48 Aux fins de la partie II de la Loi, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde d’un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel
a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation; ou
b) dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise, l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.
- DORS/2016-64, art. 57(A)
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