Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
46 (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre des forces régulières sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre des forces régulières pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.
(2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.
- DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F)
- DORS/95-570, art. 4(F)
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