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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre des forces régulières sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre des forces régulières pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • (2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.

  • DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F)
  • DORS/95-570, art. 4(F)

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