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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :

  •  (1) Pour l'application de la définition de engagement de durée intermédiaire au paragraphe 2(1) de la Loi, la période de service d'un membre de la force régulière est de vingt-cinq ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière.

  • (2) Cette période est de vingt ans dans le cas du membre qui, avant le 1er avril 2005, a accompli une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière, ou qui, à cette date, était en train d'accomplir une telle période de service.

  • (3) Elle est de vingt-cinq ans dans le cas du membre qui, le 1er avril 2005, était en train d'accomplir une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière et qui, avant la fin de cette période, s'engage par écrit à la prolonger de cinq ans.

  • DORS/78-197, art. 1
  • DORS/88-172, art. 1
  • DORS/2005-75, art. 1

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