Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
3 (1) Pour l'application de la définition de engagement de durée intermédiaire au paragraphe 2(1) de la Loi, la période de service d'un membre de la force régulière est de vingt-cinq ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière.
(2) Cette période est de vingt ans dans le cas du membre qui, avant le 1er avril 2005, a accompli une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière, ou qui, à cette date, était en train d'accomplir une telle période de service.
(3) Elle est de vingt-cinq ans dans le cas du membre qui, le 1er avril 2005, était en train d'accomplir une période de vingt ans de service continu à compter de la date de son enrôlement, de son nouvel enrôlement ou de sa mutation dans la force régulière et qui, avant la fin de cette période, s'engage par écrit à la prolonger de cinq ans.
- DORS/78-197, art. 1
- DORS/88-172, art. 1
- DORS/2005-75, art. 1
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