Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 27.2 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :


 À l’égard du contributeur membre de la force de réserve qui a fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement ou du paragraphe 41(4) de la Loi, le paragraphe 8(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 8 (1) Sous peine de nullité, le contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du paragraphe 41(4) de la Loi :

    • a) le fait par écrit et date et signe le document;

    • b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (1.1) La date où le contributeur fait le choix est celle qui figure sur le document.

  • (1.2) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • (1.3) Le choix doit être fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.

  • DORS/2007-33, art. 12

Date de modification :