Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
25 Lorsque le ministre consent à annuler un choix et permet d’en faire un autre selon l’article 23, ce nouveau choix est censé entrer en vigueur à la date où le premier choix a été ou est censé avoir été fait selon la Loi, sauf indication contraire du ministre.
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