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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 22.1 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, verse la somme à payer aux termes de ce paragraphe en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.

  • (2) L’omission de verser la somme dans le délai indiqué au paragraphe (1) rend nul le choix visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement.

  • DORS/95-570, art. 1
  • DORS/2001-76, art. 5(F)
  • DORS/2007-33, art. 11(A)
  • DORS/2008-307, art. 12(F)
  • DORS/2016-64, art. 31

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