Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsque le contributeur qui y est décrit accepte à un moment ou un autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard de sa retraite.
(3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre de la force régulière, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.
(4) [Abrogé, DORS/2016-64, art. 21]
- DORS/2016-64, art. 21, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)
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