Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 14.2 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
14.2 Le contributeur n’a le droit de faire le choix relatif aux cotisations complémentaires qu’une seule fois dans le but de verser une cotisation supplémentaire à l’égard de l’ensemble des services ouvrant droit à pension ci-après qui ont été portés à son crédit :
a) celui visé à l’article 10.2 qui n’est pas couvert par l’alinéa b);
b) celui visé à l’article 10.2 qui a été porté à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 49
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